Monsieur LABORIE
André
Le 13 novembre 2012
2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS : « Actuellement le courrier est
transféré suite à la violation du
domicile en date du 27 mars 2008 par voie de fait, et toujours occupé par un
tiers sans droit ni titre »
Monsieur, Madame,
Le Procureur de la République
T.G.I de Toulouse.
Allée Jules Guesde
31000 Toulouse.
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 075 937
3905 8
FAX : 05-61-33-71-13
Objet :
·
Rappel plainte du 28
juillet 2012 et précédentes.
·
Rappel plainte du 16
octobre 2012.
Nouvelle plainte
en faux principal contre X : Avec auteurs connus dans chacun des actes inscrits en faux en
écritures publiques, faux intellectuels.
·
Saisine du parquet sur le fondement de
l’article 40-2 du code de procédure pénale.
M.M le Procureur de la République,
Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre ma nouvelle
plainte en considération.
·
Soit plainte de faux en principal.
Je vous rappelle que je vous ai déjà saisi à de nombreuses reprises au
cours des différentes inscriptions de
faux intellectuels, faux en écritures publiques enrôlées au Greffe du
T.G.I de Toulouse par procès verbaux ; dénoncées aux parties par huissier
de justice et à Monsieur le Procureur de la République, le tout enrôlé au
greffe en respectant l’article 306 du ncpc.
Plaintes toujours restées sans une réponse de votre parquet alors que ces
faits sont réprimés par le code pénal ou partiellement répondu sans pouvoir
identifier son auteur.
Qu’en l’absence de signature ces décisions sont toutes entachées de nullité au vu de la loi du 12 avril 2000.
Je vous rappelle que la plainte en faux principal et après que soit
enregistré par procès verbaux les différents faux intellectuels, faux en
écritures publiques, sur le fondement de l’article 1319 du code civil,
l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendu par la mise en accusation.
D’autant plus qu’après dénonce aux parties soit au défenseur pour lui
permettre de soulever une contestation sur l’acte inscrit en faux ou sur les
actes, aucune contestation n’a été soulevée d’aucune des parties.
Qu’il n’y a pas eu
lieu d’assigner en justice les parties pour leur en demander s’ils s’en
prévalaient de ses faux car ils ont été déjà consommés. « Le délit étant
constitué ».
Sur le fondement de l’article 40-2 du code de procédure pénale, je vous
prie de m’indiquer les poursuites ou les mesures alternatives qui seront prises
contre les auteurs de ces faux intellectuels.
Soit les personnes
sont connues :
Et pour avoir effectué des faux intellectuels, en écritures
publiques : faits réprimés par les articles 441-4 et suivants du code
pénal, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et à l’institution
judicaire.
Et
pour avoir pris ou participé à des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi : faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et
à l’institution judicaire.
·
Art.
432-1 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. — Civ. 25.
·
Art.
432-2 du code pénal : L'infraction prévue à l'article 432-1 est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie
d'effet.
·
Art.
441-4 du code pénal :
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de
faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission. — Discipl. et pén. mar. march.
44.
Qu’au
vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice
la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Le recel de faux en écriture est une
infraction imprescriptible réprimée par les articles 321-1 à 321-5 du code
pénal
Article 321-1 Le recel est le fait de
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient
d'un crime ou d'un délit.
·
Constitue également un recel le fait, en connaissance de
cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
·
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
375000 euros d'amende.
Article 321-2 Le recel est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :
·
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en
utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
·
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 321-3 Les peines d'amende
prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375000
euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
Article 321-4 Lorsque l'infraction
dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une
durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à
l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée
de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances
dont il a eu connaissance.
Article 321-5 Le recel est assimilé,
au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
*
* *
Que ces voies de faits sont incontestables, les preuves apportées sont
pertinentes, les procès verbaux établis pour chacune des inscriptions de faux
en écritures publiques, faux intellectuels ont tous été portés à la
connaissance par huissiers de justice au parquet de Toulouse représenté par
Monsieur le Procureur de la République, pièces toutes déposées au greffe du
T.G.I dont il a été dressé procès verbaux. « Soit actes authentiques ».
S’il est vrai que les magistrats du parquet tiennent de la loi le pouvoir
d’apprécier la suite à donner aux procédures pénales dont ils sont saisis, ils
ne peuvent le faire qu’en respectant l’égalité entre les citoyens et sans
discrimination en l’application de la répression sur le fondement du code pénal
prévu en la matière.
Qu’au vu des faits réels constitutifs de faux en écritures, faits
réprimés par les articles 441-4 , 432-1 ; 432-2 code pénal, il est de
votre devoir de faire appliquer la loi devant la juridiction compétente sans
discrimination au vu de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux qui
stipule que :
·
"Toutes les personnes sont égales en droit "et les principes édictés par la
Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1
et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours effectif".
I / Je rappelle que le parquet de Toulouse a été
saisi concernant les faux intellectuels, en rappel des précédentes plaintes restées
sans réponse en date du 24 août 2011, par lettre recommandée N° 1A
062 284 2087 3. « Restée
sans réponse »
II / Je rappelle que le parquet de Toulouse a été aussi
saisi concernant les faux intellectuels, en date du 13 juin 2012, par lettre
recommandée N°
III / Je rappelle que le parquet de Toulouse a été
aussi saisi concernant les faux intellectuels, en date du 28 juillet 2012, par
lettre recommandée N°
IV / Je rappelle que le parquet de Toulouse a été
aussi saisi concernant les faux intellectuels, en date du 16 octobre 2012, par
lettre recommandée. N° 1A 075 937 3897 6..
« Que sur cette
plainte il y a eu une réponse de classement sans suite par
décision du 18 octobre 2012 très surprenante.
La décision ne peut être identifiée de son auteur, je vous prie de me
porter à ma connaissance le nom du procureur ou d’un de ses substituts qui a
pris de classer sans suite cette dernière plainte
Afin que vous
n’ignorer de la législation en vigueur concernant la répression stricte par le
code pénal des faits que je vous la porte à nouveau à votre connaissance.
·
Ainsi qu’une nouvelle inscription de faux intellectuel
enrôlée le 31 octobre 2012 dont référence ci-dessous.
Sur la gravité de
telles décisions rendues et de la répression par la loi.
Texte Légifrance.
Le faux est une atteinte
à la confiance publique .
LE
FAUX DOCUMENT
Les articles
441-1 à 441-6du
code pénal traite du faux document. Le Code pénal
distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux
particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire
est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de
banque.
Il est prévu et puni par l'article
441-1 du Code pénal
Définition du
faux
L'article
441-1 donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont
donc les suivants
1. . Un document
Le faux est la
falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit,
dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la
pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes
modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre
support informatique, films, etc.
2. valant titre
Le faux est répréhensible si le document a
une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
3. contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément
matériel de la vérité.
·
Forme de
l'altération
L'altération peut
être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture
par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne
était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la
fabrication de fausses conventions
·
Faux
matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un
document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
·
Faux
intellectuel
Le faux
intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont
contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux
intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut
résulter d'une simulation
·
Objet de
l'altération
L'altération est punissable si elle porte sur
la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou
secondaire.
4. causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon
large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains
actes le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas
être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un
acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte
nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social"
(Cass. crim. 24 mai 2000).
Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à
l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou
authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres,
etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la
nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits
simples ou les lettres missives.
5. avec une intention coupable
Le code pénal
exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est
nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de
la vérité (Cass. crim. 3
mai 1995)
Les faux
particuliers
Les faux particuliers sont punis par des
peines plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document
administratif
L'élément propre à
cette infraction dont la peine est prévue par l'article
441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité
administrative
Le faux commis dans un document délivré par
une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une
qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.
La détention
frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende par l'article
441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros
d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette
infraction.
Document administratif procuré
frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit
aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui
(article
441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui
un document délivré par une administration publique aux fins de constater un
droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer
l'impunité à son auteur.(article
441-5)
Obtention frauduleuse d'un document
pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres
infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de
ces documents (article
441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue
d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage
indu (article
441-6 al. 2)
Le fait de se
faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme
chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce
soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou
à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue
d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission
de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6
Faux en écritures publiques
L'article 441-4 du
code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage
du faux est assimilé au faux
·
Les écritures publiques
Il s'agit des
écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des
sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en
cassation, etc.
·
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les
officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )
Fausses attestations ou certificats
Les articles 441-7 à 449 visent d'une part
l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance de
faux certificat par corruption
Etablissement ou usage de fausses
attestations ou certificats
L'infraction est constituée aux termes de l'article
441-7 par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont d'un an d'emprisonnement et
de 15 000€ d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende
lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou
au patrimoine d'autrui.
Délivrance de fausses attestations
ou certifications par corruption
L'infraction est
constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive
d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse
un attestation ou un certificat faisant état de faits
inexacts.
Il y a corruption
active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite
ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents
ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Il y corruption
passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations
prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou
propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans
l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat
faisant état de faits inexacts.
Les peines encourues sont de deux ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende
La peine est
portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la
personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de
santé et que l'attestation faisant état de faits
inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une
infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur
l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
Tentative
La tentative des délits est punie des mêmes
peines. Article 441-9
Peines complémentaires
Les personnes physiques coupables des crimes
et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature
professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution. Article 441-10
Interdiction du territoire
L'interdiction du territoire français peut
être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Article 441-11
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. Article 441-12
Soit les différentes inscriptions de faux consommées,
enregistrées au T.G.I de Toulouse.
Toutes dénoncées par huissier de justice.
A
Monsieur le Procureur de la république de Toulouse.
I / Procès verbal d’inscription
de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations
"
II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er
juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 16 juillet 2008.
III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007
et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 8 juillet 2008.
IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP
GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement :
08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement :
22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010
VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre
différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires
N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai
2012.
VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents
dossiers et contre différents jugements rendus
par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023
au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre
plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse.
N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012.
IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations "
X / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations "
XI / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. " Motivations "
XII / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations "
XIII
/ Procés
verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications
effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse,
N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le
25 juillet 2012 " Motivations"
·
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties
et enrôlé au greffe.
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
· Plainte en faux principal article 1319 du code civil « suspension de l’acte » plus de valeur authentiques.
Précisant que toutes les preuves matérielles ont déjà
été portées à la connaissance de Monsieur VALET Michel Procureur de la
République de Toulouse ou à ses substituts par huissiers de justice ainsi que
par le greffier en chef du tribunal qui a rédigé les différents procès verbaux.
·
Je reste à la disposition de toutes autorités
judiciaires pour apporter des éléments supplémentaires que vous pourriez avoir
besoin.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur
de la République, l’assurance de ma considération distinguée.
Monsieur LABORIE André.
Pièces :
I / Tous les procès verbaux et pièces sont déjà portés à
la connaissance du parquet,